RKM journée sécu 2016

 

  Matériel de sécurité

 

Obligatoire en navigation côtière : jusqu’à 6 milles d’un abri (Endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques du moment ainsi que des caractéristiques de l’engin, de l’embarcation ou du navire).

 

 D240 version 2015

 

-Kayak homologué et immatriculé, jupe

-gilet ou combine (equipement individuel de flotabilité 50 Newton )

-moyen de repérage lumineux (assujetti à équip individuel de flot, lampe torche étanche, flash, cyalum… « pour être secouru il faut être vu »)

-dispositif de remorquage

-VHF 5W, étanche et flottante (ou attachée)

-3 feux rouges à main

-compas magnétique ou GPS

-cartes marines

-RIPAM

-descriptif du système de balisage

Navigation diurne !

 

Nota : jusqu’à 300m rien n’est obligatoire, <2 milles, kayak homologué pas nécessairement immatriculé, gilet, moyens de repérage, dispositif de remorque.

 

En complément de ce matériel obligatoire il faut avoir : (recommandation RKM)

 

 -vêtements de rechange

 -une pagaie de secours et un padlefloat

 -pompe, écope, éponge

 -couteau, sifflet

 -ruban adhésif spécial

 -petite trousse de pharmacie

 -boisson et nourriture en rapport avec la nav

 -casque suivant navigation

 

Le pont du kayak doit rester dégagé

 

 

 

Quelques précisions sur la règlementation

 

D245

(MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE, Direction générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer,Direction des Affaires maritimes)
Ce texte définit les catégories de conception des navires, et leur homologation.

 

 

Catégories de conception permettant de naviguer dans les conditions ci-dessous

 

Force du vent (selon l’échelle de beaufort) et  hauteur significative des vagues

    Vent                 Vagues
A  Supérieur à 8      Supérieur à 4 mètres
B  Jusqu’à 8 compris   Jusqu’à 4 mètres compris
C  Jusqu’à 6 compris   Jusqu’à 2 mètres compris
D  jusqu’à 4 compris   Jusqu’à 0,5 mètre compris

Les kayaks peuvent être homologués D ou C ( hors engins de plage, non homologués, limités à 300m comme les bouées canard).

 

D: navigation possible jusqu'à 2 milles , pas d'immatriculation nécessaire.

C:  navigation possible jusqu'à 6 milles , immatriculation obligatoire

 

La catégorie de conception est donnée par le constructeur. ou vendeur.

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D240

 

 Ce texte précise les équipements de sécurité obligatoires suivant la zone de navigation:

 

 D: Basique jusqu'à 2 milles notamment pour les embarcations non immatriculées

 C: Côtier de 2 à 6 milles

 B: Semi-hauturier de 6 à 60 milles

 A: Hauturier au-delà de 60 milles.

 

 

En kayak, nous sommes concernés par les zones D et C (sous réserve d'homologation correspondante et d'immatriculation pour le cotier).

 

 

Extrait utile

 

Article 240-2.02

Limitations des conditions d’utilisation

 

I. Effectuent des navigations à une distance d’un abri n’excédant pas 300 mètres :

 – les engins de plage ; leur navigation est obligatoirement diurne,

 – les annexes (le navire porteur est considéré comme un abri).

 

II. Effectuent des navigations diurnes et à une distance d’un abri n’excédant pas 2 milles :

– les planches à voile et planches aérotractées,

– Les véhicules nautiques à moteur dont la capacité d’embarquement est d’au maximum une

personne. Cette valeur est indiquée sur la plaque constructeur.

– Les planches nautiques à moteur.

– Les embarcations propulsées principalement par l’énergie humaine qui ne sont pas des engins de

plage, si consécutivement à un chavirement, un dispositif permet au pratiquant :

- de rester au contact du flotteur,

- de remonter sur l’embarcation et repartir, seul ou le cas échéant, avec l’assistance

d’un accompagnant.

les kayaks de mer sont dotés d’un dispositif intégré ou solidaire de la coque

permettant le calage du bassin et des membres inférieurs.

– Les engins de plage, dans le cadre d’activités organisées par un organisme d’état ou par une

structure membre d’une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, si les

conditions suivantes sont respectées :

- Présence sur zone d’un encadrement qualifié au sens du code du sport permettant

d’effectuer une intervention immédiate pour mettre en sécurité les pratiquants.

- Port effectif pour chaque pratiquant d’un équipement individuel de flottabilité

conforme à l’article 240-2.12 ou une combinaison de protection conforme à l’article

240-2.13.

 

III. Effectuent des navigations diurnes à une distance d’un abri n’excédant pas 6 milles:

- Les véhicules nautiques à moteur autres que ceux visés au II du présent article.

- Les embarcations propulsées principalement par l’énergie humaine visées au II du présent article, à

l’exception des planches à pagaie, aux conditions suivantes :

- effectuer cette navigation à deux embarcations de conserve minimum.

- disposer pour chaque groupe de deux d’un émetteur-récepteur VHF conforme aux

exigences de l’article 240-2,17, étanche, qui ne coule pas lors d’une immersion, et

accessible en permanence par le pratiquant.

 

Le matériel de sécurité obligatoire et celui préconisé par RKM ont été rappelés précédemment.

 

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